Face à l’insolvabilité, certains débiteurs tentent d’échapper à leurs créanciers par des montages juridiques sophistiqués, dont le trust dissimulé constitue l’une des manifestations les plus complexes. Cette structure, issue de la tradition juridique anglo-saxonne, devient parfois un instrument de fraude lorsqu’elle est détournée de sa finalité première. Les tribunaux français, confrontés à ces mécanismes opaques, ont développé un arsenal juridique permettant la requalification de ces trusts dissimulés. Cette pratique soulève des questions fondamentales à l’intersection du droit des obligations, du droit international privé et du droit des procédures collectives, révélant la tension permanente entre liberté contractuelle et protection des créanciers.
La Qualification Juridique du Trust en Droit Français
Le trust, mécanisme juridique issu de la common law, demeure une institution étrangère au système juridique français, traditionnellement réticent à l’égard de ce démembrement de propriété. Contrairement à la fiducie française introduite en 2007, le trust implique une division conceptuelle entre propriété légale (legal ownership) et propriété équitable (equitable ownership), notion difficilement transposable dans notre tradition civiliste.
La Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, ratifiée par la France en 1991, constitue une première tentative d’appréhension de cette institution. Elle définit le trust comme « des relations juridiques créées par une personne, le constituant […] lorsque des biens ont été placés sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé ».
Sur le plan fiscal, la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 a introduit une définition du trust à l’article 792-0 bis du Code général des impôts, le caractérisant comme « l’ensemble des relations juridiques créées, par un constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé ».
Typologie des trusts et leur perception en droit français
La pratique distingue plusieurs types de trusts dont la perception varie en droit français :
- Le trust exprès (express trust), créé volontairement par le constituant
- Le trust implicite (implied trust), résultant de l’intention présumée des parties
- Le trust constructif (constructive trust), imposé par la loi indépendamment de l’intention des parties
La jurisprudence française a progressivement admis l’efficacité de certains trusts régulièrement constitués à l’étranger, notamment dans l’arrêt Caron (Civ. 1re, 20 février 1996), reconnaissant l’opposabilité d’un trust testamentaire anglais portant sur des biens situés en France. Toutefois, cette reconnaissance demeure conditionnée au respect de l’ordre public international français, notamment des règles impératives en matière de réserve héréditaire.
L’appréhension du trust par le droit français s’effectue généralement par la technique de l’adaptation, consistant à rapprocher l’institution étrangère d’institutions connues du droit français. Ainsi, selon les circonstances, le trust pourra être assimilé à une fiducie, un mandat, une stipulation pour autrui, voire une fondation, avec les conséquences juridiques qui s’y attachent.
L’Insolvabilité et ses Conséquences Juridiques
L’insolvabilité désigne l’état d’un débiteur dont le passif exigible excède l’actif disponible, le plaçant dans l’impossibilité de faire face à ses engagements financiers. Cette situation, distincte de la simple cessation des paiements (impossibilité de payer les dettes exigibles avec l’actif disponible), entraîne des conséquences juridiques majeures tant pour le débiteur que pour ses créanciers.
En droit français, la constatation de l’insolvabilité peut résulter de différentes procédures :
- Une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire)
- Une procédure de surendettement pour les particuliers
- Un constat judiciaire dans le cadre d’une action en paiement
L’insolvabilité ouvre aux créanciers plusieurs voies de droit pour préserver leurs intérêts. Le Code civil prévoit notamment l’action paulienne (article 1341-2) permettant d’attaquer les actes faits par le débiteur en fraude des droits des créanciers. De même, l’action oblique (article 1341-1) autorise le créancier à exercer les droits et actions de son débiteur négligent.
Dans le cadre des procédures collectives, le Code de commerce instaure des mécanismes spécifiques de protection des créanciers :
La période suspecte (article L. 632-1 et suivants) permet de frapper de nullité certains actes accomplis par le débiteur pendant la période précédant le jugement d’ouverture de la procédure collective. L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif (article L. 651-2) peut engager la responsabilité des dirigeants ayant commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. L’extension de procédure (article L. 621-2) autorise à étendre la procédure collective à d’autres personnes en cas de confusion de patrimoines ou de fictivité de la personne morale.
Le débiteur face à l’insolvabilité : entre protection et sanctions
Le débiteur insolvable bénéficie d’une protection légale à travers les procédures de traitement des difficultés, visant sa réhabilitation économique. Néanmoins, cette protection cesse lorsque le débiteur organise frauduleusement son insolvabilité.
Le Code pénal réprime ainsi l’organisation frauduleuse d’insolvabilité (article 314-7), définie comme « le fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d’organiser ou d’aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l’actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation de nature patrimoniale ».
Cette infraction, punie de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, vise précisément à sanctionner les manœuvres frauduleuses, dont la constitution de trusts dissimulés, destinées à faire échec aux droits des créanciers. La jurisprudence de la Cour de cassation considère que la simple conscience de créer ou d’aggraver son insolvabilité suffit à caractériser l’élément intentionnel de l’infraction (Crim., 28 janvier 2004, n° 03-83.189).
Le Trust comme Instrument de Dissimulation Patrimoniale
Le trust peut devenir un redoutable instrument de dissimulation patrimoniale lorsqu’il est détourné de sa finalité légitime. Sa structure tripartite associant constituant, trustee et bénéficiaire, combinée à sa souplesse intrinsèque et à sa dimension internationale, en fait un véhicule privilégié pour soustraire des actifs aux créanciers.
Plusieurs caractéristiques du trust facilitent son utilisation à des fins de dissimulation :
- La dépossession apparente du constituant au profit du trustee
- La confidentialité entourant traditionnellement les trusts dans certaines juridictions
- La flexibilité dans la désignation des bénéficiaires
- L’extranéité permettant de localiser les actifs dans des juridictions peu coopératives
Le schéma classique de dissimulation consiste, pour un débiteur menacé d’insolvabilité, à transférer ses biens à un trust constitué dans une juridiction offshore. Formellement, le débiteur se dessaisit de la propriété de ses biens au profit du trustee, tout en s’assurant, par des mécanismes contractuels complexes, de conserver le contrôle effectif sur ces actifs ou d’en demeurer le bénéficiaire économique réel.
Anatomie d’un trust dissimulé
Le trust dissimulé se caractérise généralement par plusieurs éléments révélateurs :
Un constituant qui demeure le véritable maître de l’affaire, souvent à travers des lettres de souhaits (letters of wishes) par lesquelles il oriente les décisions du trustee. Un trustee complaisant, généralement une entité professionnelle située dans un paradis fiscal, qui suit docilement les instructions du constituant. Des bénéficiaires qui sont soit le constituant lui-même (dans les trusts révocables), soit des proches ou des entités contrôlées par lui. Des clauses d’échappement (escape clauses) permettant de modifier rapidement les bénéficiaires ou de transférer les actifs en cas de menace.
L’affaire Wildenstein, qui a défrayé la chronique judiciaire française, illustre la sophistication que peuvent atteindre ces montages. Dans cette affaire, la famille d’art-dealers avait mis en place un réseau complexe de trusts aux Bahamas et aux îles Caïmans pour y loger une collection d’art estimée à plusieurs milliards d’euros, tout en conservant le contrôle effectif des œuvres et en dissimulant ces avoirs au fisc français.
De même, l’affaire Tapie a révélé l’utilisation de trusts de droit anglo-saxon pour organiser l’insaisissabilité de certains actifs face aux créanciers, notamment dans le cadre du contentieux l’opposant au Crédit Lyonnais.
La jurisprudence a progressivement identifié les indices permettant de caractériser un trust dissimulé, notamment : l’absence d’autonomie réelle du trustee, la conservation par le constituant des prérogatives économiques sur les biens, la constitution du trust dans un contexte de difficultés financières imminentes, ou encore l’opacité entretenue autour de l’existence même du trust.
Les Mécanismes de Requalification du Trust Dissimulé
Face aux trusts dissimulés, les juridictions françaises ont développé plusieurs techniques de requalification permettant de faire réintégrer les actifs détournés dans le patrimoine du débiteur insolvable. Cette démarche s’inscrit dans une approche réaliste privilégiant la substance économique sur la forme juridique.
La requalification peut s’opérer selon différentes voies juridiques :
La théorie de la simulation
Le Code civil, en son article 1201, dispose que « lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé contre-lettre, produit effet entre les parties » mais « n’est pas opposable aux tiers ». Sur ce fondement, les tribunaux peuvent considérer que le trust n’est qu’une apparence destinée à masquer la réalité des relations juridiques.
La Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 20 février 2007, qu’un trust constitué par un débiteur peu avant une procédure collective pouvait être requalifié en donation déguisée, permettant ainsi l’application des nullités de la période suspecte.
La théorie de la fraude
Selon l’adage fraus omnia corrumpit (la fraude corrompt tout), un acte juridique, même formellement valable, peut être privé d’effet s’il constitue l’instrument d’une fraude. Cette approche permet aux juges de neutraliser un trust valablement constitué selon la loi étrangère applicable lorsqu’il apparaît qu’il a été créé dans l’intention de faire échec aux droits des créanciers.
Dans un arrêt remarqué du 13 septembre 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a écarté l’opposabilité d’un trust constitué aux Bahamas, en relevant que « l’interposition de cette structure n’avait d’autre but que de faire échec aux droits des créanciers ».
L’exception d’ordre public international
L’ordre public international français constitue un rempart efficace contre les trusts frauduleux. Les tribunaux peuvent refuser de reconnaître les effets d’un trust étranger lorsque celui-ci contrevient aux principes fondamentaux du droit français, notamment le principe d’unité du patrimoine ou l’interdiction de s’organiser en fraude des droits des créanciers.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 10 janvier 2012, a ainsi écarté l’application d’un trust de Jersey en considérant que « la protection des créanciers contre l’organisation frauduleuse d’insolvabilité relève de l’ordre public international français ».
La théorie de la fictivité
Lorsque le trust n’a d’existence que sur le papier, sans réalité économique propre, les tribunaux peuvent le déclarer fictif. Cette fictivité se caractérise notamment par l’absence d’autonomie du trustee, qui n’agit que comme prête-nom du constituant.
Un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 mars 2016 a ainsi déclaré fictif un trust constitué dans les îles Vierges britanniques, en relevant que « le trustee n’avait jamais exercé de pouvoir de décision autonome et se contentait d’exécuter les instructions du constituant ».
La mise en œuvre de ces mécanismes de requalification s’accompagne généralement de sanctions civiles (nullité des actes, inopposabilité du trust) et parfois pénales (banqueroute, organisation frauduleuse d’insolvabilité). Elle permet aux créanciers de reconstituer le gage que constitue le patrimoine de leur débiteur, conformément à l’article 2284 du Code civil selon lequel « quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ».
Stratégies Juridiques et Évolutions de la Pratique
L’arsenal juridique déployé contre les trusts dissimulés a conduit à une sophistication croissante des montages frauduleux, engageant une véritable course entre fraudeurs et autorités. Cette dynamique s’inscrit dans un contexte de transparence accrue et de coopération internationale renforcée.
Pour les créanciers confrontés à un débiteur insolvable soupçonné d’avoir dissimulé des actifs via un trust, plusieurs stratégies s’offrent :
L’action en déclaration de simulation
Cette action vise à faire constater par le juge que le trust n’est qu’une apparence masquant la réalité des rapports juridiques. Son succès repose sur la démonstration d’indices concordants établissant que le constituant a conservé la maîtrise effective des biens prétendument transférés au trust.
Dans l’affaire Consorts X c/ Banque Z (Com., 24 octobre 2018), la Cour de cassation a validé la démarche d’une banque créancière qui avait fait déclarer simulé un trust constitué aux Seychelles, en s’appuyant notamment sur des échanges d’emails révélant l’implication constante du constituant dans la gestion des actifs.
L’action paulienne internationale
L’action paulienne, prévue à l’article 1341-2 du Code civil, peut être exercée à l’encontre d’un acte de constitution de trust lorsque celui-ci a été réalisé en fraude des droits des créanciers. Son exercice dans un contexte international soulève des questions complexes de compétence juridictionnelle et de loi applicable.
Le Règlement européen n° 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité facilite cette démarche en prévoyant des règles uniformes concernant les actions révocatoires. La CJUE, dans l’arrêt Feniks (25 octobre 2018, C-337/17), a confirmé que l’action paulienne relevait de la matière délictuelle au sens du règlement Bruxelles I bis, permettant d’attraire le défendeur devant les juridictions du lieu du fait dommageable.
Les mesures conservatoires transfrontalières
Pour prévenir la dissipation des actifs pendant la procédure, les créanciers peuvent solliciter des mesures conservatoires, y compris dans les juridictions où se trouvent les actifs du trust. Le Règlement européen n° 655/2014 instituant une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires constitue un outil précieux à cet égard.
Hors Union européenne, les créanciers peuvent s’appuyer sur les mécanismes d’entraide judiciaire internationale ou recourir à des procédures locales comme les Mareva injunctions dans les juridictions de common law, qui permettent le gel mondial des actifs d’un débiteur.
L’exploitation du renseignement financier international
Les avancées en matière de transparence fiscale internationale offrent aux créanciers de nouvelles sources d’information pour débusquer les trusts dissimulés. L’échange automatique de renseignements mis en place sous l’égide de l’OCDE permet désormais d’accéder à des informations sur les trusts constitués dans de nombreuses juridictions autrefois opaques.
L’installation du registre des trusts en France, bien que principalement destiné à l’administration fiscale, peut constituer une source d’information précieuse. De même, certaines juridictions comme le Royaume-Uni ont mis en place des registres publics des bénéficiaires effectifs des trusts.
Face à ces évolutions, les montages frauduleux se sont adaptés, privilégiant des structures plus complexes impliquant plusieurs niveaux d’entités dans différentes juridictions, ou recourant à des actifs difficilement traçables comme les crypto-actifs. Cette complexification rend d’autant plus nécessaire une approche coordonnée entre les différents créanciers et les autorités compétentes.
L’Avenir de la Lutte contre les Trusts Dissimulés
L’évolution du cadre juridique et technologique laisse entrevoir des transformations profondes dans l’appréhension des trusts dissimulés par les débiteurs insolvables. Cette mutation s’articule autour de plusieurs axes majeurs qui redéfinissent les contours de la lutte contre la fraude patrimoniale sophistiquée.
En premier lieu, l’harmonisation internationale des règles relatives à la transparence des structures juridiques progresse, réduisant les espaces de dissimulation. La 5ème directive anti-blanchiment européenne a ainsi imposé la création de registres centralisés des bénéficiaires effectifs des trusts dans tous les États membres. De même, le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales de l’OCDE a établi des standards minimaux concernant l’identification des bénéficiaires effectifs des structures juridiques, y compris les trusts.
Cette tendance se manifeste également à travers la jurisprudence qui, progressivement, élabore des critères transnationaux d’identification des trusts frauduleux. L’approche substance over form (substance sur la forme) s’impose comme paradigme dominant, privilégiant la réalité économique sur les apparences juridiques.
L’impact des nouvelles technologies
L’émergence des technologies de registre distribué (blockchain) offre de nouvelles perspectives tant pour les fraudeurs que pour ceux qui les traquent. D’un côté, les crypto-actifs peuvent faciliter la dissimulation de patrimoine en permettant des transferts instantanés, pseudonymes et transfrontaliers. De l’autre, la traçabilité inhérente à la blockchain peut, paradoxalement, faciliter la reconstitution des flux financiers une fois l’identité des wallets établie.
Les progrès de l’intelligence artificielle appliquée à l’analyse des données financières permettent désormais d’identifier des schémas suspects et des connexions invisibles à l’œil humain. Des algorithmes spécialisés peuvent ainsi détecter des patterns caractéristiques des trusts dissimulés en analysant simultanément des milliers de transactions et de relations juridiques.
La coopération public-privé s’intensifie également, avec des initiatives comme les Financial Intelligence Units (FIU) qui favorisent le partage d’informations entre institutions financières et autorités. Cette approche collaborative s’avère particulièrement efficace face à des montages transnationaux complexes.
Vers un régime juridique unifié?
La diversité des approches nationales face aux trusts frauduleux pose question. Certains systèmes juridiques, comme celui des États-Unis, ont développé la doctrine du piercing the trust veil (percement du voile du trust), inspirée du piercing the corporate veil applicable aux sociétés. D’autres juridictions privilégient l’application de règles générales comme la fraude ou la simulation.
L’élaboration d’un cadre juridique harmonisé au niveau international permettrait de réduire les opportunités d’arbitrage réglementaire. Des initiatives comme les Principes de La Haye sur le choix de la loi applicable aux trusts constituent un premier pas dans cette direction, mais demeurent insuffisantes face à l’ingéniosité des montages frauduleux.
Une approche plus radicale consisterait à instaurer une présomption de fraude pour certains types de trusts constitués dans des circonstances suspectes, comme c’est déjà le cas dans certaines juridictions pour les transferts d’actifs précédant l’insolvabilité. Une telle présomption renverserait la charge de la preuve, obligeant le constituant à démontrer la légitimité de son trust.
La responsabilité des intermédiaires constitue un autre levier d’action prometteur. Les trustees professionnels, avocats, banquiers et autres facilitateurs de trusts frauduleux font l’objet d’une surveillance accrue. La directive européenne DAC 6 impose ainsi aux intermédiaires de déclarer les dispositifs transfrontières potentiellement agressifs, incluant certains types de trusts opaques.
Ces évolutions dessinent progressivement un écosystème juridique et technologique hostile aux trusts dissimulés, réduisant l’espace dans lequel peuvent prospérer ces instruments de fraude. Toutefois, l’imagination des fraudeurs n’ayant d’égale que la créativité juridique, ce combat demeure un perpétuel jeu du chat et de la souris, nécessitant une adaptation constante des outils juridiques et techniques.
